84.10. Un juge en chef, un juge en chef associé, un juge en chef adjoint ou un juge coordonnateur demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Il demeure juge des sessions lorsqu’il cesse d’exercer les fonctions qu’il occupait; si aucun poste de juge n’est alors vacant, la Cour des sessions est réputée composée, jusqu’à ce qu’une vacance se produise, du nombre de juges prévu par l’article 79 et d’un poste additionnel de juge.